1Si 2000 citoyens ayant le droit de vote le demandent dans les 42 jours à compter de leur publication, les actes suivants du Grand Conseil sont soumis au peuple:
- a.
- les lois;
- b.
- les arrêtés portant sur des dépenses d’un montant spécifié par la loi;
- c.
- les traités internationaux qui ne sont pas obligatoirement soumis au vote du peuple;
- d.
- les autres arrêtés, à moins que la Constitution ou une loi prévoie expressément qu’ils ne puissent pas être l’objet d’un référendum.
2Les arrêtés suivants du Grand Conseil ne sont pas soumis au référendum:
- a.
- les arrêtés se rapportant à des personnes, comme les élections, les décisions d’amnistie ou de grâce et les naturalisations;
- b.
- les arrêtés en rapport avec l’exercice par le canton de ses droits de participation au sein de la Confédération;
- c.
- les arrêtés portant sur le budget et le compte d’État;
- d.
- les arrêtés déterminant l’enveloppe d’un emprunt;
- e.
- les arrêtés en rapport avec l’exercice de la haute surveillance;
- f.
- les arrêtés relatifs à la reconnaissance par l’État d’Églises ou de communautés religieuses;
- g.
- les rectifications de frontière;
- h.
- les décisions de procédure, les arrêtés portant sur des dispositions d’exécution de son organisation ou de son règlement interne et les arrêtés régissant ses rapports avec d’autres autorités;
- i.
- les résolutions.