§ 71 Principes : incompatibilités
1Les fonctions de membre du Grand Conseil et du Conseil d’État, de chancelier d’État, de médiateur, de juge de toutes les autorités judiciaires, de président et de membre de toutes les autorités de conciliation, de greffier à la Cour d’appel et de procureur sont incompatibles.19
2Les cadres supérieurs de l’administration et les collaborateurs personnels des conseillers d’État ou du Conseil d’État dans son ensemble qui participent de manière régulière et déterminante à la préparation et à la prise des décisions du Conseil d’État ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. L’interdiction s’applique aussi au responsable administratif de la Cour d’appel.20
3La loi règle les détails. Elle peut prévoir d’autres incompatibilités.
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).
- Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).