§ 132 Autres Églises et communautés religieuses : statut juridique
Les Églises et communautés religieuses qui ne sont pas reconnues de droit public relèvent du droit privé.
Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1
VIII. Églises et communautés religieuses
Art. § 132 à § 134 · 3 articles
Les Églises et communautés religieuses qui ne sont pas reconnues de droit public relèvent du droit privé.
1Les Églises et les communautés religieuses de droit privé peuvent être reconnues par l’État et obtenir ainsi des droits spéciaux si:
2Nul ne peut prétendre à la reconnaissance par l’État.
3La reconnaissance par l’État est décidée par arrêté du Grand Conseil qui doit être approuvé par au moins 51 députés. Celui-ci n’est pas soumis au référendum.
4Les droits et les obligations de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue sont fixés dans l’arrêté de reconnaissance.
Le Grand Conseil peut retirer sa reconnaissance à l’Église ou à la communauté religieuse selon la procédure prévue au § 133, al. 3, si les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies ou si l’Église ou la communauté ne remplit pas les obligations lui incombant.
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