§ 135 Dispositions communes : frais du culte
Les Églises et communautés religieuses assument elles-mêmes les frais du culte.
Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1
VIII. Églises et communautés religieuses
Art. § 135 à § 136 · 2 articles
Les Églises et communautés religieuses assument elles-mêmes les frais du culte.
1L’État peut soutenir le travail que les ecclésiastiques fournissent dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires et dans d’autres institutions publiques.
2Il peut fournir des contributions à la conservation de bâtiments ou de monuments historiques et à d’autres tâches d’intérêt public assumées par les Églises et les communautés religieuses.
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