Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Transports

III. Objectifs et tâches de l’État

Art. § 30

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 30 Objectifs et tâches de l’État : transports

1L’État assure et coordonne une mobilité sûre et économiquement optimale qui soit respectueuse de l’environnement et économique sur le plan de la consommation énergétique. Les transports publics sont prioritaires.

2L’État s’attache à augmenter l’attrait du trafic d’agglomération et à obtenir des liaisons rapides avec les grands centres suisses et le raccordement aux grands axes de transport internationaux par rail et par route ainsi qu’aux réseaux internationaux de transport aérien et fluvial.

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