Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Direction de l’administration

VI. Autorités cantonales 3. Conseil d’État et administration

Art. § 108

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 108 Conseil d’État et administration : direction de l’administration

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques et sur l’accomplissement de celles-ci.

2Il veille à ce que l’administration travaille dans le respect de la loi de façon efficace et en étant proche des citoyens. Il définit l’organisation qui convient dans les limites de la Constitution et de la loi.

3Il veille à la simplicité et à la rapidité des procédures administratives.

4Il tranche les recours administratifs conformément à la loi.

5Il n’applique pas les dispositions contraires au droit fédéral ou aux dispositions constitutionnelles ou législatives du canton.

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