Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Participation aux affaires cantonales

V. Canton et communes 4. Organisation et statut au sein du canton

Art. § 66

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 66 Organisation et statut au sein du canton : participation aux affaires cantonales

1Les communes municipales peuvent demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives par décision du Conseil communal ou de l’Assemblée communale. Les dispositions régissant les votations populaires s’appliquent par analogie.

2Les communes doivent être entendues en temps utile lorsque le Grand Conseil ou le Conseil d’État prépare un acte normatif ou un arrêté qui les touchent tout particulièrement.

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