Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

VI. Autorités cantonales

Art. § 69 à § 118 · 50 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principes

Séparation des pouvoirs

§ 69 Principes : séparation des pouvoirs

1Les autorités sont organisées dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Aucune autorité n’est autorisée à exercer le pouvoir de l’État sans surveillance ni limites.

2Aucune autorité n’est autorisée à intervenir dans un domaine que la Constitution ou la loi soumet à la compétence d’une autre autorité à moins que la Constitution ne le prévoie.

Éligibilité

§ 70 Principes : éligibilité

1Tous les citoyens ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État ainsi qu’aux tribunaux.

2La loi peut soumettre l’éligibilité des membres des autorités judiciaires à des conditions supplémentaires ou l’étendre à des catégories de personnes n’ayant pas le droit de vote dans le canton.

3Elle règle l’éligibilité des membres des autres autorités.

Incompatibilités

§ 71 Principes : incompatibilités

1Les fonctions de membre du Grand Conseil et du Conseil d’État, de chancelier d’État, de médiateur, de juge de toutes les autorités judiciaires, de président et de membre de toutes les autorités de conciliation, de greffier à la Cour d’appel et de procureur sont incompatibles.19

2Les cadres supérieurs de l’administration et les collaborateurs personnels des conseillers d’État ou du Conseil d’État dans son ensemble qui participent de manière régulière et déterminante à la préparation et à la prise des décisions du Conseil d’État ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. L’interdiction s’applique aussi au responsable administratif de la Cour d’appel.20

3La loi règle les détails. Elle peut prévoir d’autres incompatibilités.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).
  2. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).

Incompatibilités entre parents et alliés

Durée de fonction

§ 73 Principes : durée de fonction

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État sont élus pour quatre ans.

2Les membres des tribunaux et le médiateur sont élus pour six ans.

3La loi règle la durée de fonction des membres des autres autorités.

Récusation

§ 74 Principes : récusation

1Les membres des autorités se récusent lorsque l’affaire traitée les concerne directement et personnellement.

2La récusation est obligatoire lors de la prise de décision, de la préparation du dossier et de la délibération.

Information et accès aux documents

§ 75 Principes : information et accès aux documents

1Les autorités renseignent le public sur leurs activités.

2Le public a le droit de consulter les documents officiels, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

3La loi règle les détails et garantit la confidentialité des données fiscales.

Langue officielle

§ 76 Principes : langue officielle

1La langue officielle est l’allemand.

2Les autorités et les services de l’administration sont autorisés à travailler aussi dans d’autres langues.

Responsabilité

Responsabilité pour dommages causés

§ 78 Principes : responsabilité pour dommages causés

1L’État et les autres personnes investies de tâches publiques sont responsables des dommages que leurs organes causent sans droit dans l’exercice de leur mandat public.

2Ils sont aussi responsables des dommages que leurs organes ont causés en agissant de manière conforme au droit si certaines personnes en sont touchées de manière particulièrement grave et si l’on ne peut raisonnablement pas exiger d’elles qu’elles supportent le dommage elles-mêmes.

3En cas d’atteinte grave à la personnalité, la personne lésée a en outre droit à réparation du tort moral.

Immunité

§ 79 Principes : immunité

1Les personnes exerçant leur droit à la parole devant le Grand Conseil ou dans ses commissions n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’elles y tiennent.

2À la majorité de deux tiers des votants, le Grand Conseil peut néanmoins lever cette immunité s’il y a abus manifeste.

2. Grand Conseil

Statut et composition

Indépendance

§ 81 Grand Conseil : indépendance

1Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

Limitation du nombre des mandats

§ 82 Grand Conseil : limitation du nombre des mandats

1Les personnes qui ont siégé au Grand Conseil pendant quatre législatures d’affilée ne sont pas rééligibles pour la législature suivante.

2Les législatures entamées sont considérées comme des législatures entières.

Activité législative

§ 83 Grand Conseil : activité législative

1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous la forme de lois.

2Sont considérées comme fondamentales et importantes les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, tout comme, en particulier, les dispositions portant sur:

a.
les fondements du statut juridique de chacun;
b.
l’objet des impôts, la qualité de contribuable et le calcul du montant des impôts, à l’exception des taxes d’un montant de peu d’importance;
c.
le but, la nature et les limites des prestations de l’État;
d.
les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités.

Urgence

§ 84 Grand Conseil : urgence

1Les lois et arrêtés dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être édictés sans attendre si le Grand Conseil le décide à la majorité de deux tiers des votants.

2Les lois et arrêtés urgents sont aussi sujets au référendum. Si le référendum est demandé, ils deviennent caducs si:

a.
le vote sur la demande de référendum n’a pas eu lieu dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi ou de l’arrêté contesté;
b.
l’acte est rejeté par le peuple.

Conventions

§ 85 Grand Conseil : conventions

1Le Grand Conseil approuve les conventions portant sur des objets relevant de sa compétence.

2Lors de la préparation de conventions internationales et intercantonales importantes soumises à son approbation, il peut conseiller le Conseil d’État et suivre le travail de ce dernier par l’intermédiaire de ses commissions.

Planification

§ 86 Grand Conseil : planification

1Le Grand Conseil prend part à la planification globale du Conseil d’État de la manière prévue par la loi.

2Il édicte, approuve et examine des plans lorsque la loi le prévoit.

Actes administratifs importants

Arrêtés financiers

§ 88 Grand Conseil : arrêtés financiers

1Le Grand Conseil décide:

a.
des dépenses qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’État;
b.
du budget;
c.
de l’approbation du compte d’État;
d.
de l’enveloppe des emprunts.

2Lorsque le Grand Conseil autorise une dépense de manière globale ou sous la forme d’une enveloppe budgétaire, il lie sa décision à un mandat de prestations.

Élections

§ 89 Grand Conseil : élections

1Sur proposition de sa commission, le Grand Conseil élit le médiateur et les juges, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.21

2La loi peut conférer au Grand Conseil d’autres compétences électorales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 30 déc. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).

Surveillance

§ 90 Grand Conseil : surveillance

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration, sur les autorités judiciaires et sur les autres personnes investies de tâches publiques, dans la mesure où leurs tâches relèvent de la compétence de l’État.

2Il approuve les rapports annuels du Conseil d’État, des tribunaux, du médiateur et des services administratifs indépendants.

Autres tâches

§ 91 Grand Conseil : autres tâches

1Le Grand Conseil:

a.
exerce les droits de participation conférés aux cantons par la Constitution fédérale22; sont exceptées les réponses aux procédures de consultation organisées par des autorités fédérales;
b.
tranche en cas de conflit de compétence opposant des autorités suprêmes de l’État;
c.
constate le résultat des élections cantonales;
d.
décide des demandes d’amnistie et des recours en grâce;
e.
décide des rectifications de frontières cantonales ou municipales;
f.23
…
g.
décide de la recevabilité des initiatives populaires ou soumet la question directement à la Cour d’appel en lui demandant de trancher;
h.
décide de la reconnaissance par l’État des Églises et communautés religieuses de droit privé et du retrait de cette reconnaissance.

2La loi peut conférer au Grand Conseil des compétences supplémentaires.

Historique et notes (2)
  1. RS 101
  2. Abrogée en votation populaire du 27 nov. 2011, avec effet au 1er juil. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 5, 2015 6959).

Examen préalable

§ 92 Grand Conseil : examen préalable

1Le Grand Conseil décide des propositions et des projets de lois et d’arrêtés sur la base:

a.
d’une recommandation ou d’un rapport du Conseil d’État;
b.
d’un rapport d’une commission du Grand Conseil.

2Il peut renoncer à l’examen préalable lorsqu’il prend des décisions concernant sa procédure ou son organisation ou qu’il lance un référendum cantonal en matière fédérale.

Mandats au Conseil d’État

Présidence

Commissions

§ 95 Grand Conseil : commissions

1Le Grand Conseil constitue des commissions chargées de préparer ses délibérations.

2Pour accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes dans les limites définies par la loi.

Publicité des débats

Convocation du Conseil

§ 97 Grand Conseil : convocation du Conseil

1Le Grand Conseil est convoqué par son président.

2Il siège aussi souvent que les affaires le requièrent.

3Il se réunit en séance extraordinaire

a.
lorsqu’un quart de ses membres, le Conseil d’État ou les deux communes municipales de Bettingen et de Riehen réunies le demandent en indiquant l’objet à traiter par le Grand Conseil, cet objet devant relever de sa compétence;
b.
à sa propre initiative, afin de délibérer de questions concernant la collectivité publique ou afin de réunir des informations sur de telles questions.

Quorum

§ 98 Grand Conseil : quorum

Le plénum du Grand Conseil et ses commissions délibèrent valablement lorsque la moitié des membres sont présents.

Organisation et règlement

§ 99 Grand Conseil : organisation et règlement

1L’organisation et le règlement du Grand Conseil, ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État, les tribunaux et le médiateur, sont régis par la loi.25

2Le Grand Conseil peut édicter des dispositions d’exécution concernant son organisation et son règlement par voie d’arrêté.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).

Rapports entre le Conseil d’État et le Grand Conseil

§ 100 Rapports entre le Conseil d’État et le Grand Conseil

1Le Conseil d’État peut soumettre des objets à la décision du Grand Conseil et lui présenter des propositions.

2Les membres du Conseil d’État prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils ont le droit de présenter des propositions relatives à n’importe quel point de l’ordre du jour.

3. Conseil d’État et administration

Statut et composition

Présidence

§ 102 Conseil d’État et administration : présidence

1Le président du Gouvernement préside le Conseil d’État pour la durée d’une législature.

2Il dirige, planifie et coordonne les activités du Conseil d’État en sa qualité d’autorité collégiale et le représente à l’intérieur comme à l’extérieur.

Collégialité

Obligations gouvernementales

§ 104 Conseil d’État et administration : obligations gouvernementales

1Le Conseil d’État s’acquitte de son obligation de gouverner, notamment:

a.
en suivant l’évolution de l’État et de la société et en se fondant sur son évaluation de la situation pour définir les objectifs de l’action cantonale et communale et la manière de mener cette action aux fins d’atteindre les objectifs fixés;
b.
en planifiant et en coordonnant les activités cantonales et communales;
c.
en définissant régulièrement les activités futures du Gouvernement et en rendant régulièrement compte de l’accomplissement des objectifs visés;
d.
en représentant l’État et la Ville de Bâle à l’intérieur comme à l’extérieur.

2En matière de développement durable, il demande conseil à des experts indépendants.

Législation

§ 105 Conseil d’État et administration : législation

1Le Conseil d’État prend part à la préparation des projets législatifs de même qu’à la prise de décision par le Grand Conseil.

2Le Conseil d’État édicte des dispositions normatives sous la forme d’ordonnances dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise.

3La loi peut prévoir que le Conseil d’État édicte d’autres dispositions si la procédure législative ne s’y prête pas. Elle restreint cette délégation à un domaine déterminé et définit les limites.

4En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’adoption du droit supérieur, à condition que le Grand Conseil ne soit pas en mesure de le faire lui-même dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente. Ces dispositions sont remplacées sans retard selon la procédure ordinaire.

Conventions

Arrêtés financiers

§ 107 Conseil d’État et administration : arrêtés financiers

1Le Conseil d’État élabore le plan financier. Il adopte le budget et le compte d’État à l’intention du Grand Conseil.

2Il a la compétence de décider des dépenses de façon autonome dans les limites définies par la loi.

3Il a la compétence de contracter des emprunts dans les limites définies par le Grand Conseil.

4Il gère le patrimoine financier du canton et en dispose dans la mesure où ses compétences ne sont pas restreintes par la loi.

Direction de l’administration

§ 108 Conseil d’État et administration : direction de l’administration

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques et sur l’accomplissement de celles-ci.

2Il veille à ce que l’administration travaille dans le respect de la loi de façon efficace et en étant proche des citoyens. Il définit l’organisation qui convient dans les limites de la Constitution et de la loi.

3Il veille à la simplicité et à la rapidité des procédures administratives.

4Il tranche les recours administratifs conformément à la loi.

5Il n’applique pas les dispositions contraires au droit fédéral ou aux dispositions constitutionnelles ou législatives du canton.

État d’urgence

§ 109 Conseil d’État et administration : état d’urgence

1Le Conseil d’État peut, sans base légale, prendre des mesures en cas de troubles actuels ou imminents menaçant la sécurité ou l’ordre publics.

2Ces mesures sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

Autres tâches

§ 110 Conseil d’État et administration : autres tâches

1Le Conseil d’État assume les tâches suivantes:

a.
le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
b.
la participation au niveau fédéral, à moins que la compétence n’en revienne au Grand Conseil;
c.
les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés;
d.26
l’octroi du droit de cité cantonal;
e.
la présentation au Grand Conseil d’un rapport annuel portant sur toutes les unités de l’administration cantonale;
f.
la constatation des résultats des votations cantonales.

2La loi peut confier d’autres tâches au Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 5, 2015 6959).

Administration cantonale

§ 111 Conseil d’État et administration : administration cantonale

1L’administration cantonale se compose du département présidentiel et de six autres départements.

2Le président du Gouvernement dirige le département présidentiel. Ce dernier doit s’acquitter aussi de tâches administratives.

3Les autres conseillers d’État dirigent chacun un département.

4Le Conseil d’État règle les questions de suppléance du président du Gouvernement et des chefs de départements.

5La loi peut créer des entités administratives indépendantes.

6Elle règle l’engagement du personnel de l’administration cantonale.

4. Autorités judiciaires

Généralités

Juridiction civile

Juridiction pénale

§ 114 Autorités judiciaires : juridiction pénale

1La juridiction pénale relève de la Cour pénale et de la Cour d’appel.

2La loi peut prévoir l’institution d’autres autorités responsables de la juridiction pénale, notamment de la juridiction pénale des mineurs.

3La loi peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales. Le contrôle judiciaire est réservé.

Juridiction administrative

Juridiction constitutionnelle

§ 116 Autorités judiciaires : juridiction constitutionnelle

1La Cour d’appel connaît, en tant que cour constitutionnelle:

a.
des recours formés pour violation de droits constitutionnels garantis par la Constitution fédérale28 ou par la Constitution cantonale, lorsqu’il n’existe pas d’autres voies de droit pour les faire valoir;
b.
des recours ou des interventions du Grand Conseil ayant pour objet la recevabilité d’une initiative populaire;
c.
des recours formés pour cause de non-prise en compte par le Grand Conseil du contenu et de l’objectif d’une initiative conçue en termes généraux;
d.
des litiges portant sur la protection de l’autonomie des communes.

2Ne peuvent pas faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle:

a.
les dispositions de la Constitution;
b.
les lois, à l’exception de leur application ou en cas de litiges au sens de l’al. 1, let. d;
c.
les arrêtés du Grand Conseil et du Conseil d’État pour lesquels le législateur a exclu un tel recours;
d.
l’urgence d’une loi;
e.
les arrêtés au moyen desquels le Grand Conseil accorde ou retire la reconnaissance de l’État à des Églises ou communautés religieuses de droit privé.
Historique et notes (1)
  1. RS 101

Organisation, procédure et surveillance

§ 117 Autorités judiciaires : organisation, procédure et surveillance

1La Cour d’appel est l’autorité cantonale suprême habilitée à connaître de litiges civils, pénaux, administratifs et constitutionnels.

2L’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux sont régies par la loi. La fiabilité, la rapidité des procédures et l’indépendance des tribunaux sur le plan de leur organisation doivent être garanties.

3Dans le cadre de conventions d’ordre régional, la loi peut confier certaines compétences juridictionnelles à des tribunaux régionaux.

4La Cour d’appel exerce sa surveillance sur les tribunaux inférieurs.29

5Les tribunaux présentent au Grand Conseil un rapport annuel.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).

5. Médiateur

Médiateur

§ 118 Médiateur : médiateur

La loi institue un médiateur cantonal indépendant. Il établit les faits et intervient en cas de conflits entre administrés et services administratifs.

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