Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Droits et obligations

VIII. Églises et communautés religieuses 1. Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

Art. § 130

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 130 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : droits et obligations

1Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public gèrent leur patrimoine de manière autonome sous la haute surveillance du Conseil d’État.

2Elles peuvent astreindre leurs membres au paiement d’impôts. Les règlements fiscaux sont soumis à l’approbation du Conseil d’État.

3La loi règle leurs autres droits et obligations, notamment en ce qui concerne l’enseignement religieux dans les écoles ou l’aumônerie dans les hôpitaux et les établissements pénitentiaires ainsi que dans le cadre de projets et d’institutions que l’État et les Églises ou communautés religieuses dirigent en commun.

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