Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

IV. Citoyenneté et droits populaires

Art. § 39 à § 55 · 17 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Citoyenneté

Naturalisation

§ 39 Citoyenneté : naturalisation

L’État et les communes encouragent l’octroi du droit de cité à de nouveaux citoyens. L’État et les communes bourgeoises règlent les détails dans leur législation.

2. Droit de vote

Conditions

§ 40 Droit de vote : conditions

1Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui ont 18 ans révolus, qui ont leur domicile politique dans le canton de Bâle-Ville et qui ne sont pas sous curatelle de portée générale en raison d’une incapacité de discernement durable ni représentés par un mandataire pour cause d’inaptitude ont le droit de vote.14

2Les communes municipales peuvent étendre le droit de vote en matière communale à d’autres catégories d’habitants.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 22 juin 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 4, 2014 8899).

Objet

§ 41 Droit de vote : objet

Les citoyens ayant le droit de vote peuvent:

a.
prendre part aux votations;
b.
présenter des noms de candidats aux élections, prendre part aux élections et se faire élire dans la fonction publique;
c.
lancer et signer des initiatives et des référendums.

Exercice du droit de vote

§ 42 Droit de vote : exercice du droit de vote

1Les citoyens exercent leur droit de vote dans leur commune de domicile. Les exceptions sont prévues par la loi.

2Les personnes de nationalité suisse obtiennent le droit de vote en matière cantonale et communale dans la commune municipale dans laquelle elles sont établies.

Protection

§ 43 Droit de vote : protection

1Les citoyens ont droit à ce que la volonté que le corps électoral manifeste lors d’une élection ou d’une votation soit exprimée globalement de manière fiable, fidèle et sûre.

2Ils peuvent recourir à la Cour d’appel s’ils estiment qu’il y a eu violation de leur droit de vote.

3Le secret du vote est garanti lors des élections et des votations. Les dispositions spéciales s’appliquant aux assemblées communales sont réservées.

3. Élections

Élections populaires

§ 44 Élections : élections populaires

1Les citoyens ayant le droit de vote élisent:

a.
les membres du Grand Conseil;
b.
les membres du Conseil d’État;
c.
le membre du Conseil d’État qui exercera la fonction de président du Gouvernement;
d.
les présidents des tribunaux;
e. et f.
15 …
g.
les représentants du canton de Bâle-Ville au Conseil national et au Conseil des États.

2La durée de fonction des membres du Conseil national et des membres du Conseil des États est la même.

3Les Suisses et les Suissesses qui résident à l’étranger et qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le canton de Bâle-Ville peuvent participer à l’élection des membres du Conseil des États.16

Historique et notes (2)
  1. Abrogées en votation populaire du 15 nov. 2015, avec effet au 30 déc. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).
  2. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 15 mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 4, 2014 8899).

Circonscriptions électorales

§ 45 Élections : circonscriptions électorales

1Pour les élections au Grand Conseil, la Ville de Bâle est divisée en trois circonscriptions; les communes de Bettingen et de Riehen forment chacune une circonscription.

2La loi règle l’aménagement des circonscriptions électorales.

Procédure électorale

§ 46 Élections : procédure électorale

1Le Grand Conseil est élu au scrutin proportionnel. Les communes de Bettingen et de Riehen ont droit à au moins un siège chacune.

2…17

3Les membres du Conseil d’État, le président du Gouvernement et les présidents des tribunaux sont élus au scrutin majoritaire.18

Historique et notes (2)
  1. Abrogé en votation populaire du 12 fév. 2017, avec effet au 1er juil. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 4 al. 1, 2018 7719).
  2. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 30 déc. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).

4. Initiative populaire

Initiative populaire

§ 47 Initiative populaire : initiative populaire

1Une initiative, sous la forme d’un projet rédigé ou d’un projet conçu en termes généraux, peut être déposée en tout temps par 3000 citoyens ayant le droit de vote qui demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum.

2Les initiatives demandant une révision totale de la Constitution peuvent être déposées uniquement sous la forme de projets conçus en termes généraux.

3Les initiatives rédigées contiennent un projet rédigé de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’arrêté. Les initiatives conçues en termes généraux doivent contenir une description de leur but et de leur objet.

4Une initiative doit être déposée dans les 18 mois qui suivent sa publication.

Validité

§ 48 Initiative populaire : validité

1La Chancellerie d’État constate si l’initiative a abouti ou non.

2L’initiative est nulle en tout ou en partie si elle:

a.
est contraire au droit supérieur;
b.
est inexécutable;
c.
ne respecte pas le principe de l’unité de la matière.

Procédure

§ 49 Initiative populaire : procédure

1Les initiatives doivent être traitées dans les délais fixés par la loi.

2Les initiatives rédigées sont soumises au peuple telles quelles.

3Si le Grand Conseil refuse de rédiger un projet en réponse à une initiative conçue en termes généraux, celle-ci est soumise au peuple. Si l’initiative est acceptée ou si le Grand Conseil décide de lui donner suite, il prépare un projet répondant à la demande des auteurs de l’initiative.

4Le Grand Conseil décide en dernier ressort du niveau – Constitution, loi ou arrêté du Grand Conseil – convenant au projet qu’il doit rédiger.

Contre-projet

§ 50 Initiative populaire : contre-projet

1Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à n’importe quelle initiative de même qu’aux projets qu’il élabore en réponse aux initiatives conçues en termes généraux.

2L’initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.

3Les citoyens ayant le droit de vote peuvent’ accepter les deux projets et indiquer lequel ils préfèrent au cas où les deux seraient acceptés.

5. Référendum

Référendum obligatoire

§ 51 Référendum : référendum obligatoire

1Sont soumis au vote du peuple:

a.
les révisions de la Constitution;
b.
les initiatives présentées sous la forme d’un projet rédigé;
c.
les initiatives conçues en termes généraux que le Grand Conseil rejette ou auxquelles il oppose un contre-projet;
d.
les projets que le Grand Conseil a rédigés en réponse à une initiative conçue en termes généraux;
e.
les traités internationaux dont le contenu modifie la Constitution;
f.
les modifications du territoire cantonal, à l’exception des rectifications de frontière.

2Le Grand Conseil peut décider de soumettre au peuple d’autres objets.

Référendum facultatif

§ 52 Référendum : référendum facultatif

1Si 2000 citoyens ayant le droit de vote le demandent dans les 42 jours à compter de leur publication, les actes suivants du Grand Conseil sont soumis au peuple:

a.
les lois;
b.
les arrêtés portant sur des dépenses d’un montant spécifié par la loi;
c.
les traités internationaux qui ne sont pas obligatoirement soumis au vote du peuple;
d.
les autres arrêtés, à moins que la Constitution ou une loi prévoie expressément qu’ils ne puissent pas être l’objet d’un référendum.

2Les arrêtés suivants du Grand Conseil ne sont pas soumis au référendum:

a.
les arrêtés se rapportant à des personnes, comme les élections, les décisions d’amnistie ou de grâce et les naturalisations;
b.
les arrêtés en rapport avec l’exercice par le canton de ses droits de participation au sein de la Confédération;
c.
les arrêtés portant sur le budget et le compte d’État;
d.
les arrêtés déterminant l’enveloppe d’un emprunt;
e.
les arrêtés en rapport avec l’exercice de la haute surveillance;
f.
les arrêtés relatifs à la reconnaissance par l’État d’Églises ou de communautés religieuses;
g.
les rectifications de frontière;
h.
les décisions de procédure, les arrêtés portant sur des dispositions d’exécution de son organisation ou de son règlement interne et les arrêtés régissant ses rapports avec d’autres autorités;
i.
les résolutions.

6. Participation

Procédures de consultation

§ 53 Participation : procédures de consultation

Lorsqu’une autorité organise une procédure de consultation au sujet d’un projet de portée générale, elle en informe le public et donne à toutes les personnes intéressées l’occasion de donner leur avis.

Partis politiques

Quartiers

§ 55 Participation : quartiers

L’État associe la population des quartiers à la formation de son opinion et de sa volonté lorsqu’il est appelé à prendre des décisions qui la touchent particulièrement.

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