Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Collectivités et organismes subordonnés

VIII. Églises et communautés religieuses 1. Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

Art. § 129

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 129 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : collectivités et organismes subordonnés

1Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, dans leur constitution, prévoir une subdivision en paroisses, en communautés de quartiers ou en d’autres collectivités subordonnées.

2Celles-ci sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

3Le statut et les grandes lignes de l’organisation des collectivités subordonnées sont définis dans les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public.

4Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, pour leurs besoins, créer des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique.

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