Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

VII. Régime financier

Art. § 119 à § 125 · 7 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Budget et planification financière

§ 119 Régime financier : budget et planification financière

1L’État et les communes gèrent leur budget de manière économe et économique en tenant compte de la conjoncture, des besoins de l’économie et du principe de causalité. Le budget doit être équilibré à moyen terme.

2L’État et les communes assurent une planification financière complète.

3Le budget et le compte d’État sont établis compte tenu des principes de la transparence et de la publicité.

4Avant d’assumer de nouvelles tâches, l’État et les communes en évaluent les conséquences économiques et financières.

Frein à l’endettement

§ 120 Régime financier : frein à l’endettement

1L’État veille à ce que le rapport entre son endettement et sa capacité financière ne dépasse pas, à moyen terme, la limite fixée par la loi. Il garantit la stabilité durable de son budget.

2Les dépenses annuelles sont fixées compte tenu de la situation financière et du principe de la continuité dans l’évolution des dépenses.

Ressources financières

§ 121 Régime financier : ressources financières

Les ressources financières de l’État sont:

a.
les impôts et les autres contributions qu’il prélève;
b.
le rendement de sa fortune;
c.
les prestations de la Confédération et de tiers;
d.
les emprunts qu’il contracte et les prêts qu’il octroie.

Impôts et autres contributions

§ 122 Régime financier : impôts et autres contributions

1L’État prélève des impôts directs sur les revenus des personnes physiques et des personnes morales.

2La loi fixe les impôts que l’État prélève et les contributions que l’État, les corporations ou les établissements de droit public peuvent prélever.

Principes de l’imposition

§ 123 Régime financier : principes de l’imposition

1Le régime fiscal est aménagé compte tenu des principes de l’universalité, de l’égalité et de la capacité économique.

2Les impôts directs sont calculés de sorte qu’ils ménagent les personnes économiquement faibles, qu’ils encouragent la prévoyance personnelle et qu’ils ne portent atteinte ni à la volonté d’exercer une activité lucrative ni à la compétitivité des contribuables.

Utilisation des moyens financiers

Contrôle des finances

§ 125 Régime financier : contrôle des finances

1La surveillance sur les finances de l’État est assurée par des organes de contrôle indépendants.

2La loi règle la surveillance de l’utilisation des prestations que l’État fournit à des tiers.

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