Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Législation

VI. Autorités cantonales 3. Conseil d’État et administration

Art. § 105

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 105 Conseil d’État et administration : législation

1Le Conseil d’État prend part à la préparation des projets législatifs de même qu’à la prise de décision par le Grand Conseil.

2Le Conseil d’État édicte des dispositions normatives sous la forme d’ordonnances dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise.

3La loi peut prévoir que le Conseil d’État édicte d’autres dispositions si la procédure législative ne s’y prête pas. Elle restreint cette délégation à un domaine déterminé et définit les limites.

4En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’adoption du droit supérieur, à condition que le Grand Conseil ne soit pas en mesure de le faire lui-même dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente. Ces dispositions sont remplacées sans retard selon la procédure ordinaire.

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