Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Prestations de l’État destinées aux Églises et communautés religieuses

VIII. Églises et communautés religieuses 3. Dispositions communes

Art. § 136

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 136 Prestations de l’État destinées aux Églises et communautés religieuses

1L’État peut soutenir le travail que les ecclésiastiques fournissent dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires et dans d’autres institutions publiques.

2Il peut fournir des contributions à la conservation de bâtiments ou de monuments historiques et à d’autres tâches d’intérêt public assumées par les Églises et les communautés religieuses.

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