Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Présidence

VI. Autorités cantonales 3. Conseil d’État et administration

Art. § 102

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 102 Conseil d’État et administration : présidence

1Le président du Gouvernement préside le Conseil d’État pour la durée d’une législature.

2Il dirige, planifie et coordonne les activités du Conseil d’État en sa qualité d’autorité collégiale et le représente à l’intérieur comme à l’extérieur.

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