Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Administration cantonale

VI. Autorités cantonales 3. Conseil d’État et administration

Art. § 111

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 111 Conseil d’État et administration : administration cantonale

1L’administration cantonale se compose du département présidentiel et de six autres départements.

2Le président du Gouvernement dirige le département présidentiel. Ce dernier doit s’acquitter aussi de tâches administratives.

3Les autres conseillers d’État dirigent chacun un département.

4Le Conseil d’État règle les questions de suppléance du président du Gouvernement et des chefs de départements.

5La loi peut créer des entités administratives indépendantes.

6Elle règle l’engagement du personnel de l’administration cantonale.

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