Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

II. Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux

Art. § 7 à § 14 · 8 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dignité humaine

Égalité et interdiction de toute discrimination

§ 8 Égalité et interdiction de toute discrimination

1Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de caractéristiques génétiques, de son origine ethnique et sociale, de son statut social, de son mode de vie, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses, philosophiques et politiques, ni du fait d’un handicap.

3L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, aux sites, aux installations et aux prestations destinées au public est garanti dans la mesure où il est raisonnablement exigible du point de vue économique. Le législateur concrétise ce critère.

Égalité entre hommes et femmes

§ 9 Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux : égalité entre hommes et femmes

1L’homme et la femme sont égaux en droit.

2Ils ont accès à l’instruction et à la fonction publique aux mêmes conditions et ont droit à la même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

3L’État et les communes pourvoient à l’égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines. Ils font en sorte que les tâches publiques soient assumées tant par des hommes que par des femmes.

Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi

Garantie des droits fondamentaux

§ 11 Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux : garantie des droits fondamentaux

1La Constitution fédérale3 et les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue garantissent les droits fondamentaux, notamment:

a.
le droit à la vie;
b.
le droit à l’intégrité physique et psychique;
c.
l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
d.
l’interdiction du travail forcé et de la traite des êtres humains;
e.
le droit à la liberté et à la sécurité;
f.
le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement;
g.
le droit à la protection de la vie privée et familiale, du domicile et des communications;
h.
le droit au mariage et à la famille;
i.
le droit d’adopter une forme de vie commune analogue au mariage et à la famille;
j.
le droit à la protection des données personnelles et le droit de les consulter et de les rectifier si elles sont fausses;
k.
la liberté de croyance, de conscience et de religion;
l.
la liberté d’information et d’opinion et la liberté des médias;
m.
la liberté de réunion et d’association et la liberté de manifester;
n.
le droit à la formation;
o.
le droit de fonder, de diriger ou de fréquenter des établissements scolaires privés;
p.
la liberté de l’art;
q.
la liberté de la science;
r.
la garantie de la propriété;
s.
le droit de choisir et d’exercer librement une profession et le droit de mener librement une activité lucrative;
t.
le droit d’obtenir de l’aide en cas de détresse;
u.
la liberté d’établissement;
v.
le droit à des élections et à des votations libres.

2En outre, la présente Constitution garantit:

a.
le droit des parents d’obtenir dans un délai raisonnable et à des conditions supportables financièrement la possibilité de confier de jour leurs enfants à un lieu d’accueil public ou privé, selon une formule qui réponde aux besoins des enfants;
b.
le droit de pétition, y compris le droit d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable;
c.4
que le canton reconnaît le droit au logement. Le canton prend les mesures nécessaires pour garantir ce droit afin que les personnes annoncées à Bâle-Ville et y résidant puissent trouver un logement répondant à leurs besoins, dont le loyer ou les coûts n’excèdent pas leur capacité financière.
Historique et notes (2)
  1. RS 101
  2. Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 4 al. 2, 2018 7719). Cette modification constitutionnelle doit être mise en œuvre dans les deux ans suivant son acceptation par les citoyens.

Garanties de procédure

§ 12 Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux : garanties de procédure

La Constitution fédérale5 et les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue fournissent les garanties générales de procédure et les garanties de procédure judiciaires et garantissent les droits en cas de privation de liberté ainsi que les droits dans la procédure pénale, notamment:

a.
le droit de toute personne à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable par les autorités judiciaires ou administratives;
b.
le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier;
c.
le droit à l’assistance judiciaire gratuite;
d.
le droit de toute personne à ce que sa cause soit portée devant le tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial;
e.
le droit de recours destiné à préserver les droits fondamentaux;
f.
les droits en cas de privation de liberté et la protection contre les arrestations arbitraires;
g.
la présomption d’innocence dans la procédure pénale;
h.
l’interdiction de poursuivre pénalement deux fois la même personne pour la même infraction.
Historique et notes (1)
  1. RS 101

Restrictions des droits fondamentaux

§ 13 Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux : restrictions des droits fondamentaux

1Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit être proportionnée au but visé.

3L’essence des droits fondamentaux et des droits de l’homme garantis par des dispositions contraignantes du droit international est inviolable.

Buts en matière de droits fondamentaux

§ 14 Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux : buts en matière de droits fondamentaux

En plus des droits fondamentaux justiciables qui sont garantis par la présente Constitution, l’État et les communes se fixent comme objectifs:

a.
de prendre en compte les requêtes des enfants, des jeunes et des personnes âgées ou handicapées;
b.
de veiller à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation économique ou sociale, ont besoin d’aide obtiennent les moyens nécessaires à leur subsistance, aux soins médicaux et au logement et l’aide dont elles ont besoin pour retrouver une certaine autonomie;
c.
de faire en sorte que toute personne puisse assurer son entretien par un travail accompli dans des conditions équitables et soit protégée contre les conséquences du chômage, à condition qu’elle n’en soit pas elle-même responsable.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.