§ 7 Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux : dignité humaine
La dignité humaine est intangible et prime tous les droits fondamentaux. Toute personne est tenue de la respecter.
Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1
Art. § 7 à § 14 · 8 articles
La dignité humaine est intangible et prime tous les droits fondamentaux. Toute personne est tenue de la respecter.
1Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de caractéristiques génétiques, de son origine ethnique et sociale, de son statut social, de son mode de vie, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses, philosophiques et politiques, ni du fait d’un handicap.
3L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, aux sites, aux installations et aux prestations destinées au public est garanti dans la mesure où il est raisonnablement exigible du point de vue économique. Le législateur concrétise ce critère.
1L’homme et la femme sont égaux en droit.
2Ils ont accès à l’instruction et à la fonction publique aux mêmes conditions et ont droit à la même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
3L’État et les communes pourvoient à l’égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines. Ils font en sorte que les tâches publiques soient assumées tant par des hommes que par des femmes.
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
1La Constitution fédérale3 et les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue garantissent les droits fondamentaux, notamment:
2En outre, la présente Constitution garantit:
La Constitution fédérale5 et les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue fournissent les garanties générales de procédure et les garanties de procédure judiciaires et garantissent les droits en cas de privation de liberté ainsi que les droits dans la procédure pénale, notamment:
1Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et doit être proportionnée au but visé.
3L’essence des droits fondamentaux et des droits de l’homme garantis par des dispositions contraignantes du droit international est inviolable.
En plus des droits fondamentaux justiciables qui sont garantis par la présente Constitution, l’État et les communes se fixent comme objectifs:
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