Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

2. Grand Conseil

VI. Autorités cantonales

Art. § 80 à § 100 · 21 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Statut et composition

Indépendance

§ 81 Grand Conseil : indépendance

1Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

Limitation du nombre des mandats

§ 82 Grand Conseil : limitation du nombre des mandats

1Les personnes qui ont siégé au Grand Conseil pendant quatre législatures d’affilée ne sont pas rééligibles pour la législature suivante.

2Les législatures entamées sont considérées comme des législatures entières.

Activité législative

§ 83 Grand Conseil : activité législative

1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous la forme de lois.

2Sont considérées comme fondamentales et importantes les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, tout comme, en particulier, les dispositions portant sur:

a.
les fondements du statut juridique de chacun;
b.
l’objet des impôts, la qualité de contribuable et le calcul du montant des impôts, à l’exception des taxes d’un montant de peu d’importance;
c.
le but, la nature et les limites des prestations de l’État;
d.
les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités.

Urgence

§ 84 Grand Conseil : urgence

1Les lois et arrêtés dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être édictés sans attendre si le Grand Conseil le décide à la majorité de deux tiers des votants.

2Les lois et arrêtés urgents sont aussi sujets au référendum. Si le référendum est demandé, ils deviennent caducs si:

a.
le vote sur la demande de référendum n’a pas eu lieu dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi ou de l’arrêté contesté;
b.
l’acte est rejeté par le peuple.

Conventions

§ 85 Grand Conseil : conventions

1Le Grand Conseil approuve les conventions portant sur des objets relevant de sa compétence.

2Lors de la préparation de conventions internationales et intercantonales importantes soumises à son approbation, il peut conseiller le Conseil d’État et suivre le travail de ce dernier par l’intermédiaire de ses commissions.

Planification

§ 86 Grand Conseil : planification

1Le Grand Conseil prend part à la planification globale du Conseil d’État de la manière prévue par la loi.

2Il édicte, approuve et examine des plans lorsque la loi le prévoit.

Actes administratifs importants

Arrêtés financiers

§ 88 Grand Conseil : arrêtés financiers

1Le Grand Conseil décide:

a.
des dépenses qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’État;
b.
du budget;
c.
de l’approbation du compte d’État;
d.
de l’enveloppe des emprunts.

2Lorsque le Grand Conseil autorise une dépense de manière globale ou sous la forme d’une enveloppe budgétaire, il lie sa décision à un mandat de prestations.

Élections

§ 89 Grand Conseil : élections

1Sur proposition de sa commission, le Grand Conseil élit le médiateur et les juges, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.21

2La loi peut conférer au Grand Conseil d’autres compétences électorales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 30 déc. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).

Surveillance

§ 90 Grand Conseil : surveillance

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration, sur les autorités judiciaires et sur les autres personnes investies de tâches publiques, dans la mesure où leurs tâches relèvent de la compétence de l’État.

2Il approuve les rapports annuels du Conseil d’État, des tribunaux, du médiateur et des services administratifs indépendants.

Autres tâches

§ 91 Grand Conseil : autres tâches

1Le Grand Conseil:

a.
exerce les droits de participation conférés aux cantons par la Constitution fédérale22; sont exceptées les réponses aux procédures de consultation organisées par des autorités fédérales;
b.
tranche en cas de conflit de compétence opposant des autorités suprêmes de l’État;
c.
constate le résultat des élections cantonales;
d.
décide des demandes d’amnistie et des recours en grâce;
e.
décide des rectifications de frontières cantonales ou municipales;
f.23
…
g.
décide de la recevabilité des initiatives populaires ou soumet la question directement à la Cour d’appel en lui demandant de trancher;
h.
décide de la reconnaissance par l’État des Églises et communautés religieuses de droit privé et du retrait de cette reconnaissance.

2La loi peut conférer au Grand Conseil des compétences supplémentaires.

Historique et notes (2)
  1. RS 101
  2. Abrogée en votation populaire du 27 nov. 2011, avec effet au 1er juil. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 5, 2015 6959).

Examen préalable

§ 92 Grand Conseil : examen préalable

1Le Grand Conseil décide des propositions et des projets de lois et d’arrêtés sur la base:

a.
d’une recommandation ou d’un rapport du Conseil d’État;
b.
d’un rapport d’une commission du Grand Conseil.

2Il peut renoncer à l’examen préalable lorsqu’il prend des décisions concernant sa procédure ou son organisation ou qu’il lance un référendum cantonal en matière fédérale.

Mandats au Conseil d’État

Présidence

Commissions

§ 95 Grand Conseil : commissions

1Le Grand Conseil constitue des commissions chargées de préparer ses délibérations.

2Pour accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes dans les limites définies par la loi.

Publicité des débats

Convocation du Conseil

§ 97 Grand Conseil : convocation du Conseil

1Le Grand Conseil est convoqué par son président.

2Il siège aussi souvent que les affaires le requièrent.

3Il se réunit en séance extraordinaire

a.
lorsqu’un quart de ses membres, le Conseil d’État ou les deux communes municipales de Bettingen et de Riehen réunies le demandent en indiquant l’objet à traiter par le Grand Conseil, cet objet devant relever de sa compétence;
b.
à sa propre initiative, afin de délibérer de questions concernant la collectivité publique ou afin de réunir des informations sur de telles questions.

Quorum

§ 98 Grand Conseil : quorum

Le plénum du Grand Conseil et ses commissions délibèrent valablement lorsque la moitié des membres sont présents.

Organisation et règlement

§ 99 Grand Conseil : organisation et règlement

1L’organisation et le règlement du Grand Conseil, ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État, les tribunaux et le médiateur, sont régis par la loi.25

2Le Grand Conseil peut édicter des dispositions d’exécution concernant son organisation et son règlement par voie d’arrêté.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).

Rapports entre le Conseil d’État et le Grand Conseil

§ 100 Rapports entre le Conseil d’État et le Grand Conseil

1Le Conseil d’État peut soumettre des objets à la décision du Grand Conseil et lui présenter des propositions.

2Les membres du Conseil d’État prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils ont le droit de présenter des propositions relatives à n’importe quel point de l’ordre du jour.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.