§ 80 Grand Conseil : statut et composition
1Le Grand Conseil est l’autorité législative et l’autorité de surveillance suprême du canton.
2Il se compose de 100 députés.
Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1
Art. § 80 à § 100 · 21 articles
1Le Grand Conseil est l’autorité législative et l’autorité de surveillance suprême du canton.
2Il se compose de 100 députés.
1Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
2Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.
1Les personnes qui ont siégé au Grand Conseil pendant quatre législatures d’affilée ne sont pas rééligibles pour la législature suivante.
2Les législatures entamées sont considérées comme des législatures entières.
1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous la forme de lois.
2Sont considérées comme fondamentales et importantes les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, tout comme, en particulier, les dispositions portant sur:
1Les lois et arrêtés dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être édictés sans attendre si le Grand Conseil le décide à la majorité de deux tiers des votants.
2Les lois et arrêtés urgents sont aussi sujets au référendum. Si le référendum est demandé, ils deviennent caducs si:
1Le Grand Conseil approuve les conventions portant sur des objets relevant de sa compétence.
2Lors de la préparation de conventions internationales et intercantonales importantes soumises à son approbation, il peut conseiller le Conseil d’État et suivre le travail de ce dernier par l’intermédiaire de ses commissions.
1Le Grand Conseil prend part à la planification globale du Conseil d’État de la manière prévue par la loi.
2Il édicte, approuve et examine des plans lorsque la loi le prévoit.
Le Grand Conseil décide d’actes administratifs importants lorsque la loi le prévoit.
1Le Grand Conseil décide:
2Lorsque le Grand Conseil autorise une dépense de manière globale ou sous la forme d’une enveloppe budgétaire, il lie sa décision à un mandat de prestations.
1Sur proposition de sa commission, le Grand Conseil élit le médiateur et les juges, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement.21
2La loi peut conférer au Grand Conseil d’autres compétences électorales.
1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration, sur les autorités judiciaires et sur les autres personnes investies de tâches publiques, dans la mesure où leurs tâches relèvent de la compétence de l’État.
2Il approuve les rapports annuels du Conseil d’État, des tribunaux, du médiateur et des services administratifs indépendants.
1Le Grand Conseil:
2La loi peut conférer au Grand Conseil des compétences supplémentaires.
1Le Grand Conseil décide des propositions et des projets de lois et d’arrêtés sur la base:
2Il peut renoncer à l’examen préalable lorsqu’il prend des décisions concernant sa procédure ou son organisation ou qu’il lance un référendum cantonal en matière fédérale.
Le Grand Conseil peut confier des mandats au Conseil d’État. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels le Grand Conseil peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil d’État.24
Les députés élisent parmi leurs membres le président du Grand Conseil et son suppléant pour une année.
1Le Grand Conseil constitue des commissions chargées de préparer ses délibérations.
2Pour accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes dans les limites définies par la loi.
Les débats du Grand Conseil sont publics.
1Le Grand Conseil est convoqué par son président.
2Il siège aussi souvent que les affaires le requièrent.
3Il se réunit en séance extraordinaire
Le plénum du Grand Conseil et ses commissions délibèrent valablement lorsque la moitié des membres sont présents.
1L’organisation et le règlement du Grand Conseil, ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État, les tribunaux et le médiateur, sont régis par la loi.25
2Le Grand Conseil peut édicter des dispositions d’exécution concernant son organisation et son règlement par voie d’arrêté.
1Le Conseil d’État peut soumettre des objets à la décision du Grand Conseil et lui présenter des propositions.
2Les membres du Conseil d’État prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils ont le droit de présenter des propositions relatives à n’importe quel point de l’ordre du jour.
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