§ 11 Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux : garantie des droits fondamentaux
1La Constitution fédérale3 et les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue garantissent les droits fondamentaux, notamment:
- a.
- le droit à la vie;
- b.
- le droit à l’intégrité physique et psychique;
- c.
- l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
- d.
- l’interdiction du travail forcé et de la traite des êtres humains;
- e.
- le droit à la liberté et à la sécurité;
- f.
- le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement;
- g.
- le droit à la protection de la vie privée et familiale, du domicile et des communications;
- h.
- le droit au mariage et à la famille;
- i.
- le droit d’adopter une forme de vie commune analogue au mariage et à la famille;
- j.
- le droit à la protection des données personnelles et le droit de les consulter et de les rectifier si elles sont fausses;
- k.
- la liberté de croyance, de conscience et de religion;
- l.
- la liberté d’information et d’opinion et la liberté des médias;
- m.
- la liberté de réunion et d’association et la liberté de manifester;
- n.
- le droit à la formation;
- o.
- le droit de fonder, de diriger ou de fréquenter des établissements scolaires privés;
- p.
- la liberté de l’art;
- q.
- la liberté de la science;
- r.
- la garantie de la propriété;
- s.
- le droit de choisir et d’exercer librement une profession et le droit de mener librement une activité lucrative;
- t.
- le droit d’obtenir de l’aide en cas de détresse;
- u.
- la liberté d’établissement;
- v.
- le droit à des élections et à des votations libres.
2En outre, la présente Constitution garantit:
- a.
- le droit des parents d’obtenir dans un délai raisonnable et à des conditions supportables financièrement la possibilité de confier de jour leurs enfants à un lieu d’accueil public ou privé, selon une formule qui réponde aux besoins des enfants;
- b.
- le droit de pétition, y compris le droit d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable;
- c.4
- que le canton reconnaît le droit au logement. Le canton prend les mesures nécessaires pour garantir ce droit afin que les personnes annoncées à Bâle-Ville et y résidant puissent trouver un logement répondant à leurs besoins, dont le loyer ou les coûts n’excèdent pas leur capacité financière.
Historique et notes (2)
- RS 101
- Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 4 al. 2, 2018 7719). Cette modification constitutionnelle doit être mise en œuvre dans les deux ans suivant son acceptation par les citoyens.