Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

4. Autorités judiciaires

VI. Autorités cantonales

Art. § 112 à § 117 · 6 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Généralités

Juridiction civile

Juridiction pénale

§ 114 Autorités judiciaires : juridiction pénale

1La juridiction pénale relève de la Cour pénale et de la Cour d’appel.

2La loi peut prévoir l’institution d’autres autorités responsables de la juridiction pénale, notamment de la juridiction pénale des mineurs.

3La loi peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales. Le contrôle judiciaire est réservé.

Juridiction administrative

Juridiction constitutionnelle

§ 116 Autorités judiciaires : juridiction constitutionnelle

1La Cour d’appel connaît, en tant que cour constitutionnelle:

a.
des recours formés pour violation de droits constitutionnels garantis par la Constitution fédérale28 ou par la Constitution cantonale, lorsqu’il n’existe pas d’autres voies de droit pour les faire valoir;
b.
des recours ou des interventions du Grand Conseil ayant pour objet la recevabilité d’une initiative populaire;
c.
des recours formés pour cause de non-prise en compte par le Grand Conseil du contenu et de l’objectif d’une initiative conçue en termes généraux;
d.
des litiges portant sur la protection de l’autonomie des communes.

2Ne peuvent pas faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle:

a.
les dispositions de la Constitution;
b.
les lois, à l’exception de leur application ou en cas de litiges au sens de l’al. 1, let. d;
c.
les arrêtés du Grand Conseil et du Conseil d’État pour lesquels le législateur a exclu un tel recours;
d.
l’urgence d’une loi;
e.
les arrêtés au moyen desquels le Grand Conseil accorde ou retire la reconnaissance de l’État à des Églises ou communautés religieuses de droit privé.
Historique et notes (1)
  1. RS 101

Organisation, procédure et surveillance

§ 117 Autorités judiciaires : organisation, procédure et surveillance

1La Cour d’appel est l’autorité cantonale suprême habilitée à connaître de litiges civils, pénaux, administratifs et constitutionnels.

2L’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux sont régies par la loi. La fiabilité, la rapidité des procédures et l’indépendance des tribunaux sur le plan de leur organisation doivent être garanties.

3Dans le cadre de conventions d’ordre régional, la loi peut confier certaines compétences juridictionnelles à des tribunaux régionaux.

4La Cour d’appel exerce sa surveillance sur les tribunaux inférieurs.29

5Les tribunaux présentent au Grand Conseil un rapport annuel.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).

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