Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

2. Autonomie des communes

V. Canton et communes

Art. § 59 à § 63 · 5 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Garantie

§ 59 Autonomie des communes : garantie

1L’autonomie des communes est garantie. Les communes gèrent leurs affaires de manière indépendante dans les limites de la Constitution et de la loi.

2Le droit cantonal garantit aux communes une liberté d’action maximale.

3Les garanties prévues dans les dispositions de la présente section sont partie intégrante de l’autonomie des communes.

Tâches

§ 60 Autonomie des communes : tâches

1Les communes municipales assument les tâches relevant du niveau local qui ne sont pas de la compétence de l’État.

2La répartition des tâches entre l’État et les communes municipales est régie par les principes de la transparence, de l’efficience et de la proximité du citoyen.

Impôts, taxes, patrimoine communal

§ 61 Autonomie des communes : impôts, taxes, patrimoine communal

1Les communes municipales prélèvent:

a.
l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
b.
les impôts sur les gains immobiliers.

2La loi peut autoriser les communes municipales à prélever d’autres impôts.

3Les communes peuvent prélever des taxes et des émoluments et contracter des emprunts.

4Elles gèrent leur patrimoine de manière autonome.

Financement des tâches

§ 62 Autonomie des communes : financement des tâches

1L’État et les communes municipales couvrent les frais liés à l’accomplissement de leurs tâches au moyen de leurs propres recettes fiscales et d’autres revenus.

2L’État règle la répartition des responsabilités financières entre l’État et les communes municipales compte tenu du principe selon lequel chaque tâche doit être financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en profite.

3Il aménage le financement de sorte à encourager l’initiative personnelle et les comportements économiquement optimaux et tient compte de l’importance que des communes attrayantes sur le plan fiscal peuvent avoir pour le canton.

4Il accorde aux communes une compensation équitable pour les tâches qu’il leur délègue.

Péréquation financière

§ 63 Autonomie des communes : péréquation financière

Afin de compenser les différences entre les communes municipales causées par les charges structurelles spéciales et par les écarts entre leurs capacités financières, l’État assure par voie législative un système de péréquation financière.

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