Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Arrêtés financiers

VI. Autorités cantonales 3. Conseil d’État et administration

Art. § 107

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 107 Conseil d’État et administration : arrêtés financiers

1Le Conseil d’État élabore le plan financier. Il adopte le budget et le compte d’État à l’intention du Grand Conseil.

2Il a la compétence de décider des dépenses de façon autonome dans les limites définies par la loi.

3Il a la compétence de contracter des emprunts dans les limites définies par le Grand Conseil.

4Il gère le patrimoine financier du canton et en dispose dans la mesure où ses compétences ne sont pas restreintes par la loi.

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