Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Collaboration

V. Canton et communes 4. Organisation et statut au sein du canton

Art. § 67

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 67 Organisation et statut au sein du canton : collaboration

1L’État encourage la collaboration entre les communes.

2En vue de l’accomplissement de tâches déterminées d’intérêt public, les communes peuvent créer des syndicats ou des institutions communes, signer des conventions avec des communes du canton ou d’autres cantons ou avec des collectivités territoriales voisines situées de l’autre côté de la frontière nationale ou encore prendre des participations dans des entreprises publiques, mixtes ou privées.

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