Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Autonomie

VIII. Églises et communautés religieuses 1. Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

Art. § 127

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 127 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : autonomie

1Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public s’organisent de manière autonome.

2Elles se donnent une constitution, qui doit, tout comme ses modifications, être adoptée par la majorité de leurs membres ayant le droit de vote et être approuvée par le Conseil d’État.

3Le Conseil d’État donne son approbation sauf si le droit fédéral ou le droit cantonal s’y opposent.

4Dans les limites des dispositions qui précèdent, la loi règle la procédure d’approbation de la constitution et du régime fiscal ainsi que la haute surveillance sur la gestion du patrimoine.

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