Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

1. Principes

VI. Autorités cantonales

Art. § 69 à § 79 · 11 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Séparation des pouvoirs

§ 69 Principes : séparation des pouvoirs

1Les autorités sont organisées dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Aucune autorité n’est autorisée à exercer le pouvoir de l’État sans surveillance ni limites.

2Aucune autorité n’est autorisée à intervenir dans un domaine que la Constitution ou la loi soumet à la compétence d’une autre autorité à moins que la Constitution ne le prévoie.

Éligibilité

§ 70 Principes : éligibilité

1Tous les citoyens ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État ainsi qu’aux tribunaux.

2La loi peut soumettre l’éligibilité des membres des autorités judiciaires à des conditions supplémentaires ou l’étendre à des catégories de personnes n’ayant pas le droit de vote dans le canton.

3Elle règle l’éligibilité des membres des autres autorités.

Incompatibilités

§ 71 Principes : incompatibilités

1Les fonctions de membre du Grand Conseil et du Conseil d’État, de chancelier d’État, de médiateur, de juge de toutes les autorités judiciaires, de président et de membre de toutes les autorités de conciliation, de greffier à la Cour d’appel et de procureur sont incompatibles.19

2Les cadres supérieurs de l’administration et les collaborateurs personnels des conseillers d’État ou du Conseil d’État dans son ensemble qui participent de manière régulière et déterminante à la préparation et à la prise des décisions du Conseil d’État ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. L’interdiction s’applique aussi au responsable administratif de la Cour d’appel.20

3La loi règle les détails. Elle peut prévoir d’autres incompatibilités.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).
  2. Accepté en votation populaire du 15 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 1, 3547).

Incompatibilités entre parents et alliés

Durée de fonction

§ 73 Principes : durée de fonction

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État sont élus pour quatre ans.

2Les membres des tribunaux et le médiateur sont élus pour six ans.

3La loi règle la durée de fonction des membres des autres autorités.

Récusation

§ 74 Principes : récusation

1Les membres des autorités se récusent lorsque l’affaire traitée les concerne directement et personnellement.

2La récusation est obligatoire lors de la prise de décision, de la préparation du dossier et de la délibération.

Information et accès aux documents

§ 75 Principes : information et accès aux documents

1Les autorités renseignent le public sur leurs activités.

2Le public a le droit de consulter les documents officiels, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

3La loi règle les détails et garantit la confidentialité des données fiscales.

Langue officielle

§ 76 Principes : langue officielle

1La langue officielle est l’allemand.

2Les autorités et les services de l’administration sont autorisés à travailler aussi dans d’autres langues.

Responsabilité

Responsabilité pour dommages causés

§ 78 Principes : responsabilité pour dommages causés

1L’État et les autres personnes investies de tâches publiques sont responsables des dommages que leurs organes causent sans droit dans l’exercice de leur mandat public.

2Ils sont aussi responsables des dommages que leurs organes ont causés en agissant de manière conforme au droit si certaines personnes en sont touchées de manière particulièrement grave et si l’on ne peut raisonnablement pas exiger d’elles qu’elles supportent le dommage elles-mêmes.

3En cas d’atteinte grave à la personnalité, la personne lésée a en outre droit à réparation du tort moral.

Immunité

§ 79 Principes : immunité

1Les personnes exerçant leur droit à la parole devant le Grand Conseil ou dans ses commissions n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’elles y tiennent.

2À la majorité de deux tiers des votants, le Grand Conseil peut néanmoins lever cette immunité s’il y a abus manifeste.

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