Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Surveillance

VI. Autorités cantonales 2. Grand Conseil

Art. § 90

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 90 Grand Conseil : surveillance

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration, sur les autorités judiciaires et sur les autres personnes investies de tâches publiques, dans la mesure où leurs tâches relèvent de la compétence de l’État.

2Il approuve les rapports annuels du Conseil d’État, des tribunaux, du médiateur et des services administratifs indépendants.

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