§ 43 Droit de vote : protection
1Les citoyens ont droit à ce que la volonté que le corps électoral manifeste lors d’une élection ou d’une votation soit exprimée globalement de manière fiable, fidèle et sûre.
2Ils peuvent recourir à la Cour d’appel s’ils estiment qu’il y a eu violation de leur droit de vote.
3Le secret du vote est garanti lors des élections et des votations. Les dispositions spéciales s’appliquant aux assemblées communales sont réservées.