Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

3. Conseil d’État et administration

VI. Autorités cantonales

Art. § 101 à § 111 · 11 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Statut et composition

Présidence

§ 102 Conseil d’État et administration : présidence

1Le président du Gouvernement préside le Conseil d’État pour la durée d’une législature.

2Il dirige, planifie et coordonne les activités du Conseil d’État en sa qualité d’autorité collégiale et le représente à l’intérieur comme à l’extérieur.

Collégialité

Obligations gouvernementales

§ 104 Conseil d’État et administration : obligations gouvernementales

1Le Conseil d’État s’acquitte de son obligation de gouverner, notamment:

a.
en suivant l’évolution de l’État et de la société et en se fondant sur son évaluation de la situation pour définir les objectifs de l’action cantonale et communale et la manière de mener cette action aux fins d’atteindre les objectifs fixés;
b.
en planifiant et en coordonnant les activités cantonales et communales;
c.
en définissant régulièrement les activités futures du Gouvernement et en rendant régulièrement compte de l’accomplissement des objectifs visés;
d.
en représentant l’État et la Ville de Bâle à l’intérieur comme à l’extérieur.

2En matière de développement durable, il demande conseil à des experts indépendants.

Législation

§ 105 Conseil d’État et administration : législation

1Le Conseil d’État prend part à la préparation des projets législatifs de même qu’à la prise de décision par le Grand Conseil.

2Le Conseil d’État édicte des dispositions normatives sous la forme d’ordonnances dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorise.

3La loi peut prévoir que le Conseil d’État édicte d’autres dispositions si la procédure législative ne s’y prête pas. Elle restreint cette délégation à un domaine déterminé et définit les limites.

4En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’adoption du droit supérieur, à condition que le Grand Conseil ne soit pas en mesure de le faire lui-même dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente. Ces dispositions sont remplacées sans retard selon la procédure ordinaire.

Conventions

Arrêtés financiers

§ 107 Conseil d’État et administration : arrêtés financiers

1Le Conseil d’État élabore le plan financier. Il adopte le budget et le compte d’État à l’intention du Grand Conseil.

2Il a la compétence de décider des dépenses de façon autonome dans les limites définies par la loi.

3Il a la compétence de contracter des emprunts dans les limites définies par le Grand Conseil.

4Il gère le patrimoine financier du canton et en dispose dans la mesure où ses compétences ne sont pas restreintes par la loi.

Direction de l’administration

§ 108 Conseil d’État et administration : direction de l’administration

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques et sur l’accomplissement de celles-ci.

2Il veille à ce que l’administration travaille dans le respect de la loi de façon efficace et en étant proche des citoyens. Il définit l’organisation qui convient dans les limites de la Constitution et de la loi.

3Il veille à la simplicité et à la rapidité des procédures administratives.

4Il tranche les recours administratifs conformément à la loi.

5Il n’applique pas les dispositions contraires au droit fédéral ou aux dispositions constitutionnelles ou législatives du canton.

État d’urgence

§ 109 Conseil d’État et administration : état d’urgence

1Le Conseil d’État peut, sans base légale, prendre des mesures en cas de troubles actuels ou imminents menaçant la sécurité ou l’ordre publics.

2Ces mesures sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

Autres tâches

§ 110 Conseil d’État et administration : autres tâches

1Le Conseil d’État assume les tâches suivantes:

a.
le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
b.
la participation au niveau fédéral, à moins que la compétence n’en revienne au Grand Conseil;
c.
les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés;
d.26
l’octroi du droit de cité cantonal;
e.
la présentation au Grand Conseil d’un rapport annuel portant sur toutes les unités de l’administration cantonale;
f.
la constatation des résultats des votations cantonales.

2La loi peut confier d’autres tâches au Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 5, 2015 6959).

Administration cantonale

§ 111 Conseil d’État et administration : administration cantonale

1L’administration cantonale se compose du département présidentiel et de six autres départements.

2Le président du Gouvernement dirige le département présidentiel. Ce dernier doit s’acquitter aussi de tâches administratives.

3Les autres conseillers d’État dirigent chacun un département.

4Le Conseil d’État règle les questions de suppléance du président du Gouvernement et des chefs de départements.

5La loi peut créer des entités administratives indépendantes.

6Elle règle l’engagement du personnel de l’administration cantonale.

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