Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Activité législative

VI. Autorités cantonales 2. Grand Conseil

Art. § 83

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 83 Grand Conseil : activité législative

1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous la forme de lois.

2Sont considérées comme fondamentales et importantes les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, tout comme, en particulier, les dispositions portant sur:

a.
les fondements du statut juridique de chacun;
b.
l’objet des impôts, la qualité de contribuable et le calcul du montant des impôts, à l’exception des taxes d’un montant de peu d’importance;
c.
le but, la nature et les limites des prestations de l’État;
d.
les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités.

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