Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

III. Objectifs et tâches de l’État

Art. § 15 à § 38 · 25 articles

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Grandes lignes de l’activité de l’État

§ 15 Objectifs et tâches de l’État : grandes lignes de l’activité de l’État

1L’État remplit ses tâches en fonction des besoins de la population et en ayant pour objectif sa prospérité. Il agit dans le respect de la dignité, de la personnalité et de la responsabilité de chacun.

2Il s’efforce de préserver les ressources naturelles et d’oeuvrer à un développement durable qui réponde aux besoins des générations présentes sans toutefois mettre en péril l’héritage écologique, économique et social des générations futures et sans risquer de les priver du choix de leur propre mode de vie. Il contribue, dans la mesure de ses possibilités, à ce que le réchauffement climatique ne dépasse pas 1,5° C par rapport au niveau préindustriel.6

3Il veille à garantir l’égalité des chances et favorise la pluralité culturelle, l’intégration et l’égalité de droit au sein de la population et la prospérité économique.

Historique et notes (1)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 19 janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 3; 2023 2671).

Contrôle de l’accomplissement des tâches

§ 16 Contrôle de l’accomplissement des tâches

Les autorités compétentes de l’État s’assurent périodiquement que les tâches assumées par les pouvoirs publics sont bien nécessaires, efficaces et remplies de manière économiquement optimale, qu’elles sont supportables et que leur conséquences financières sont maîtrisées.

Justice climatique

§ 16a Objectifs et tâches de l’État : justice climatique

1Reconnaissant la crise climatique comme une menace pour les êtres humains, les écosystèmes, l’économie et la coexistence pacifique et comme une opportunité pour l’innovation sociale, l’État prend des mesures efficaces pour la protection du climat et face aux conséquences du réchauffement climatique.

2Il veille, dans le cadre de ses compétences, à ce que les émissions de gaz à effet de serre dans le canton de Bâle-Ville soient réduites à zéro net dans tous les secteurs d’ici à 2037.

3Dans ce but, il fixe, de manière contraignante, des objectifs pour des périodes de cinq ans et des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre et agit selon le principe du pollueur-payeur et d’une justice climatique globale.

4Il s’engage, dans le cadre de ses participations à des établissements et entreprises du patrimoine financier et administratif, à ce que ceux-ci satisfassent dans toutes leurs activités aux objectifs susmentionnés.

5Il s’engage auprès de la Confédération pour créer les conditions cadres nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 19 janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665 art. 3; 2023 2671).

Principes régissant la formation et l’éducation

§ 17 Principes régissant la formation et l’éducation

L’État veille à ce que l’offre de formation soit complète. L’enseignement dispensé doit avoir pour but de développer les capacités intellectuelles et physiques, créatrices, émotionnelles et sociales de l’individu, de renforcer son sens des responsabilités envers les êtres humains et l’environnement et de le préparer et de l’aider à s’intégrer dans la société.

Écoles, jardins d’enfants, structures d’accueil à la journée et homes

§ 18 Écoles, jardins d’enfants, structures d’accueil à la journée et homes

1L’État met à disposition des jardins d’enfants et des écoles. Il met à disposition ou soutient des structures d’accueil à la journée, des institutions spécialisées et des homes.

2Les jardins d’enfants, les écoles, les structures d’accueil à la journée, les institutions spécialisées et les homes publics sont neutres sur les plans confessionnel et politique.

3Les jardins d’enfants, les écoles, les structures d’accueil à la journée, les institutions spécialisées et les homes encouragent les enfants et les jeunes et exigent de leur part des efforts en fonction de leurs aptitudes et de leurs goûts. Ils favorisent l’intégration de tous les enfants et jeunes dans la société et jettent des ponts entre les cultures.

Scolarité obligatoire

Surveillance des écoles privées

Université et hautes écoles spécialisées

Formation professionnelle

Formation des adultes

Sécurité publique

§ 24 Objectifs et tâches de l’État : sécurité publique

1L’État garantit la sécurité publique et notamment la protection contre la violence, l’exploitation et les abus.

2Il prend des mesures de prévention des catastrophes et préserve l’ordre public par des mesures de prévention de la violence et de gestion des conflits.

Familles et communautés de type familial

Santé

§ 26 Objectifs et tâches de l’État : santé

1L’État préserve et encourage la santé de la population.

2Il garantit à chacun l’accès aux soins médicaux.

3Il encourage les mesures visant à maintenir l’autonomie des patients, l’aide et les soins à domicile et soutient les familles et les proches dans cette tâche.

4Il prend des mesures dans le domaine de la prévention.

5Il veille au respect des droits des patients.

Hôpitaux

§ 27 Objectifs et tâches de l’État : hôpitaux

1L’État gère des cliniques et des hôpitaux publics; il s’efforce d’obtenir des participations financières extérieures au canton.

2Il assure la mise à disposition des autres cliniques, institutions et hôpitaux publics nécessaires de concert avec les communes et des bailleurs de fonds privés et d’entente avec les autorités de la région.

Surveillance de la santé publique

Économie et travail

§ 29 Objectifs et tâches de l’État : économie et travail

1L’État veille au développement d’une économie performante et aux structures équilibrées en créant des conditions générales favorables.

2Il prend des mesures de prévention du chômage en complément de la législation fédérale. Il mène une politique de l’emploi active.

3Il favorise la compatibilité des tâches familiales avec l’activité professionnelle rémunérée.

Transports

§ 30 Objectifs et tâches de l’État : transports

1L’État assure et coordonne une mobilité sûre et économiquement optimale qui soit respectueuse de l’environnement et économique sur le plan de la consommation énergétique. Les transports publics sont prioritaires.

2L’État s’attache à augmenter l’attrait du trafic d’agglomération et à obtenir des liaisons rapides avec les grands centres suisses et le raccordement aux grands axes de transport internationaux par rail et par route ainsi qu’aux réseaux internationaux de transport aérien et fluvial.

Énergie

§ 31 Objectifs et tâches de l’État : énergie

1L’État assure un approvisionnement en énergie sûr qui favorise le développement économique et respecte l’environnement.

2Il encourage l’utilisation d’énergies renouvelables, l’application de technologies nouvelles, la décentralisation de l’approvisionnement en énergie et la consommation ’économe et rationnelle de l’énergie.

3Il s’oppose à l’utilisation de l’énergie nucléaire et ne prend pas de participations dans des centrales nucléaires.

Eau

§ 32 Objectifs et tâches de l’État : eau

1L’État garantit l’approvisionnement en eau potable de qualité et veille à ce que l’eau non potable soit utilisée avec parcimonie.

2L’approvisionnement en eau ne peut pas être délégué à des entreprises dont les bénéfices reviennent en tout ou en partie à des particuliers.

Protection de l’environnement

§ 33 Objectifs et tâches de l’État : protection de l’environnement

1L’État prend des mesures visant à prévenir la pollution de la terre, de l’air et de l’eau.

2Il veille à préserver la biodiversité.

3Il encourage le recyclage des déchets et des matériaux usagés et assure l’élimination des déchets non réutilisables et l’épuration des eaux usées dans des conditions respectueuses de l’environnement.

4Il protège la population et l’environnement contre le bruit et les autres immissions désagréables ou nuisibles et prend des mesures d’élimination ou de réduction des risques.

Aménagement du territoire, protection du logement et habitat

§ 34 Aménagement du territoire, protection du logement et habitat

1L’État veille à ce que le sol soit utilisé de manière judicieuse et respectueuse de l’environnement dans le contexte d’un développement urbain adapté aux besoins de l’agglomération de part et d’autre de la frontière. Il préserve et encourage la qualité de l’habitat et la qualité urbanistique.

2Il encourage la construction de logements dans l’intérêt de l’équilibre du marché du logement. Il veille à ce qu’il n’y ait pas pénurie de logements, notamment de logements adaptés aux familles. Il encourage également le maintien de logements abordables dans tous les quartiers.9

3En période de pénurie de logements, il veille, conformément aux besoins généraux de la population résidante, à ce que celle-ci soit protégée efficacement contre les résiliations de bail et les hausses de loyer. Il se concentre en particulier sur les locataires âgés ou anciens.10

4Pour maintenir les logements abordables existants, il prend toutes les mesures politiques nécessaires, en complément de la protection des locataires inscrite dans le droit fédéral, pour préserver le caractère des quartiers, le nombre de logements existants et les conditions de logement et de vie existantes.11

5Ces mesures englobent l’introduction, pour une durée limitée, d’une autorisation obligatoire assortie d’un contrôle des loyers lors de rénovations et de transformations ainsi que de démolitions de logements abordables.12

6Il y a pénurie de logements quand le pourcentage de logements vacants est inférieur ou égal à 1,5 %.13

Historique et notes (5)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 4 al. 2, 2018 7719).
  2. Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 4 al. 2, 2018 7719).
  3. Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 4 al. 2, 2018 7719).
  4. Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 4 al. 2, 2018 7719).
  5. Accepté en votation populaire du 10 juin 2018, en vigueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 4 al. 2, 2018 7719).

Culture

§ 35 Objectifs et tâches de l’État : culture

1L’État encourage la création, la médiation et les échanges culturels.

2Il veille à la conservation des monuments, des sites et du patrimoine culturel qui lui appartient ou qui lui a été confié.

Sport

Médias

Biens publics et régales

§ 38 Objectifs et tâches de l’État : biens publics et régales

1L’État exerce sa souveraineté sur les terrains publics, sur les cours d’eau publics et sur l’espace aérien.

2Il a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie et de vendre le sel.

3Il peut exercer lui-même ce droit ou le céder aux communes ou à des tiers.

4La chasse et la pêche sont des droits régaliens des communes. Les droits acquis des personnes de droit privé sont réservés.

5Dans la mesure où la liberté de l’économie le permet, l’État peut, par voie législative, créer de nouveaux monopoles.

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