Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Hôpitaux

III. Objectifs et tâches de l’État

Art. § 27

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 27 Objectifs et tâches de l’État : hôpitaux

1L’État gère des cliniques et des hôpitaux publics; il s’efforce d’obtenir des participations financières extérieures au canton.

2Il assure la mise à disposition des autres cliniques, institutions et hôpitaux publics nécessaires de concert avec les communes et des bailleurs de fonds privés et d’entente avec les autorités de la région.

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