Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Appartenance, droit de vote

VIII. Églises et communautés religieuses 1. Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

Art. § 128

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 128 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : appartenance, droit de vote

1Toute personne domiciliée dans le canton est membre de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue de droit public correspondant à sa confession ou à sa religion si elle satisfait aux conditions prévues par la constitution de son Église ou de sa communauté religieuse.

2La sortie de l’Église ou de la communauté religieuse est possible en tout temps par déclaration écrite.

3Les conditions auxquelles le droit de vote et d’éligibilité est accordé sont définies dans les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public.

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