§ 128 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public : appartenance, droit de vote
1Toute personne domiciliée dans le canton est membre de l’Église ou de la communauté religieuse reconnue de droit public correspondant à sa confession ou à sa religion si elle satisfait aux conditions prévues par la constitution de son Église ou de sa communauté religieuse.
2La sortie de l’Église ou de la communauté religieuse est possible en tout temps par déclaration écrite.
3Les conditions auxquelles le droit de vote et d’éligibilité est accordé sont définies dans les constitutions des Églises et communautés religieuses reconnues de droit public.