Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1

Juridiction constitutionnelle

VI. Autorités cantonales 4. Autorités judiciaires

Art. § 116

En vigueur au 19 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 116 Autorités judiciaires : juridiction constitutionnelle

1La Cour d’appel connaît, en tant que cour constitutionnelle:

a.
des recours formés pour violation de droits constitutionnels garantis par la Constitution fédérale28 ou par la Constitution cantonale, lorsqu’il n’existe pas d’autres voies de droit pour les faire valoir;
b.
des recours ou des interventions du Grand Conseil ayant pour objet la recevabilité d’une initiative populaire;
c.
des recours formés pour cause de non-prise en compte par le Grand Conseil du contenu et de l’objectif d’une initiative conçue en termes généraux;
d.
des litiges portant sur la protection de l’autonomie des communes.

2Ne peuvent pas faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle:

a.
les dispositions de la Constitution;
b.
les lois, à l’exception de leur application ou en cas de litiges au sens de l’al. 1, let. d;
c.
les arrêtés du Grand Conseil et du Conseil d’État pour lesquels le législateur a exclu un tel recours;
d.
l’urgence d’une loi;
e.
les arrêtés au moyen desquels le Grand Conseil accorde ou retire la reconnaissance de l’État à des Églises ou communautés religieuses de droit privé.
Historique et notes (1)
  1. RS 101

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