§ 56 Communes en général : personnalité juridique
Les communes (communes municipales et communes bourgeoises) sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.
Constitution du canton de Bâle-Ville, · RS 131.222.1
Art. § 56 à § 68 · 13 articles
Les communes (communes municipales et communes bourgeoises) sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.
1Le canton de Bâle-Ville se compose de la commune municipale de Bâle et des communes municipales de Bettingen et de Riehen.
2L’État se charge des affaires de la commune municipale de Bâle.
3Chaque commune municipale englobe une commune bourgeoise.
1L’existence et l’intégrité territoriale et patrimoniale des communes sont garanties.
2La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation des citoyens ayant le droit de vote des communes touchées et de l’État.
3Toute rectification de frontière entre les communes municipales de Bettingen et de Riehen est soumise à l’approbation du Conseil d’État.
1L’autonomie des communes est garantie. Les communes gèrent leurs affaires de manière indépendante dans les limites de la Constitution et de la loi.
2Le droit cantonal garantit aux communes une liberté d’action maximale.
3Les garanties prévues dans les dispositions de la présente section sont partie intégrante de l’autonomie des communes.
1Les communes municipales assument les tâches relevant du niveau local qui ne sont pas de la compétence de l’État.
2La répartition des tâches entre l’État et les communes municipales est régie par les principes de la transparence, de l’efficience et de la proximité du citoyen.
1Les communes municipales prélèvent:
2La loi peut autoriser les communes municipales à prélever d’autres impôts.
3Les communes peuvent prélever des taxes et des émoluments et contracter des emprunts.
4Elles gèrent leur patrimoine de manière autonome.
1L’État et les communes municipales couvrent les frais liés à l’accomplissement de leurs tâches au moyen de leurs propres recettes fiscales et d’autres revenus.
2L’État règle la répartition des responsabilités financières entre l’État et les communes municipales compte tenu du principe selon lequel chaque tâche doit être financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en profite.
3Il aménage le financement de sorte à encourager l’initiative personnelle et les comportements économiquement optimaux et tient compte de l’importance que des communes attrayantes sur le plan fiscal peuvent avoir pour le canton.
4Il accorde aux communes une compensation équitable pour les tâches qu’il leur délègue.
Afin de compenser les différences entre les communes municipales causées par les charges structurelles spéciales et par les écarts entre leurs capacités financières, l’État assure par voie législative un système de péréquation financière.
Les communes bourgeoises confèrent le droit de cité de la commune. Elles dirigent leurs exploitations, gèrent leur fortune et exercent leur surveillance sur les institutions, fondations et corporations placées sous leur responsabilité. Elles peuvent se voir confier d’autres tâches d’intérêt public.
1Les communes définissent leur organisation dans leur règlement communal, dans les limites de la Constitution et de la loi.
2Le référendum facultatif contre les décisions du Conseil communal et le droit d’initiative sont garantis dans les communes municipales.
1Les communes municipales peuvent demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives par décision du Conseil communal ou de l’Assemblée communale. Les dispositions régissant les votations populaires s’appliquent par analogie.
2Les communes doivent être entendues en temps utile lorsque le Grand Conseil ou le Conseil d’État prépare un acte normatif ou un arrêté qui les touchent tout particulièrement.
1L’État encourage la collaboration entre les communes.
2En vue de l’accomplissement de tâches déterminées d’intérêt public, les communes peuvent créer des syndicats ou des institutions communes, signer des conventions avec des communes du canton ou d’autres cantons ou avec des collectivités territoriales voisines situées de l’autre côté de la frontière nationale ou encore prendre des participations dans des entreprises publiques, mixtes ou privées.
1Les communes sont soumises à la surveillance de l’État. Celle-ci est exercée par le Conseil d’État.
2La surveillance se limite à un contrôle juridique, à moins que la loi prévoie une vérification de l’opportunité.
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