Art. 143 Passage de l’ancien au nouveau droit : demandes de brevet
1Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.
2Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:
- a.
- l’immunité dérivée d’une exposition;
- b.
- la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l’ancien droit.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).