Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 2a Certificats complémentaires de protection pédiatriques pour les médicaments

Titre septième Certificats complémentaires de protection

Art. 140t à 140y · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Conditions

Art. 140t Conditions

1L’IPI délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection pédiatriques (certificats pédiatriques) d’une durée de protection de six mois à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments si l’autorisation de mise sur le marché (art. 9 LPTh291):

a.
contient une attestation selon laquelle l’information reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le plan d’investigation pédiatrique pris en considération lors de l’autorisation de mise sur le marché (art. 11, al. 2, let. a, ch. 6, LPTh), et
b.
a été requise au plus tard six mois après la première demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Espace économique européen d’un médicament contenant le produit pour lequel l’information reproduit les résultats de toutes les études réalisées en conformité avec le plan d’investigation pédiatrique pris en considération lors de l’autorisation de mise sur le marché.

2Un certificat pédiatrique est délivré seulement si aucun certificat au sens de l’140a, al. 1, n’a été obtenu.

3L’art. 140b, al. 1, s’applique par analogie.

4La durée de la protection d’un certificat pédiatrique ne peut pas être prolongée.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.21

B. Droit

Art. 140u Droit

1Le droit au certificat pédiatrique appartient au titulaire du brevet.

2Un seul certificat pédiatrique est délivré pour chaque produit.

3Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, chaque titulaire peut obtenir un certificat pédiatrique à condition que le destinataire de l’attestation au sens de l’art. 140t, al. 1, let. a, ait donné son accord.

C. Délai pour le dépôt de la demande

Art. 140v Délai pour le dépôt de la demande

1La demande d’un certificat pédiatrique peut être déposée au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée maximale du brevet.

2Si ce délai n’est pas respecté, l’IPI déclare la demande irrecevable.

D. Taxe

Art. 140w Taxe

Le certificat pédiatrique donne lieu au paiement d’une taxe.

E. Nullité

Art. 140x Nullité

1Le certificat pédiatrique est nul:

a.
s’il a été délivré en violation de l’art. 140t ou s’il enfreint l’art. 140t a posteriori;
b.
s’il a été délivré en violation de l’art. 140u, al. 2;
c.
si le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);
d.
si la nullité du brevet est constatée;
e.
si le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat pédiatrique a été délivré;
f.
si, après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. d ou une limitation au sens de la let. e.

2Toute personne peut intenter une action en constatation de la nullité du certificat pédiatrique auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

F. Procédure, registre, publications, droit applicable

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