Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

D. Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets

Titre final: Dispositions finales et transitoires

Art. 148 à 149 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 148 Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets

1Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du brevet conformément à l’art. 113, al. 1307, pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi.

2Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 114308 et 116309 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 112310, rendues accessibles au public par l’entremise de l’IPI ou présentées à l’IPI conformément à l’art. 113311.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1739; FF 2005 3569).
  2. RO 1977 1997
  3. RO 1977 1997; 1999 1363
  4. RO 1977 1997
  5. RO 1977 1997; 1999 1363
  6. RO 1977 1997; 1995 2879; 2007 6479

E. Disposition transitoire dela modificationdu 18 mars 2016 de la loi sur les brevets

Art. 149 Disposition transitoire dela modificationdu 18 mars 2016 de la loi sur les brevets

1Durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 de la présente loi313, la demande de prolongation de la durée d’un certificat peut être déposée au plus tard six mois avant son expiration.

2Durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demande d’un certificat pédiatrique peut être déposée au plus tard six mois avant l’expiration de la durée maximale du brevet.

3Si l’autorisation de mise sur le marché (art. 9 LPTh314) d’un médicament contenant un produit (art. 140n, al. 1, phrase introductive, et art. 140t, al. 1, phrase introductive) est demandée dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente modification, les art. 140n, al. 1, let. b, et 140t, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1956315
Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3: 1er octobre 1959316

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RO 2017 2745
  3. RS 812.21
  4. ACF du 18 oct. 1955
  5. ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)

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