Art. 140e Durée de la protection
1Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autorisation en Suisse du médicament contenant un produit, moins cinq ans.277
2Il est valable pour cinq ans au maximum.
3Le Conseil fédéral peut décider que la première autorisation au sens de l’al. 1 d’un médicament contenant un produit est la première qui est délivrée dans l’Espace économique européen, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.278
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).