Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

A. Action en cession

Titre premier Dispositions générales Chapitre 4 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

Art. 29 à 31 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Conditions et effets envers les tiers

Art. 29 Action en cession : conditions et effets envers les tiers

1Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’art. 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

2…71

3Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.72

4Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5L’art. 40e s’applique par analogie.73

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

II. Cession partielle

Art. 30 Action en cession : cession partielle

1Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de toutes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit.74

2En ce cas, l’art. 25 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

III. Délai pour intenter action

Art. 31 Action en cession : délai pour intenter action

1L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention75.

2L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

Historique et notes (1)
  1. Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

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