Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

II. Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Titre deuxième Délivrance du brevet Chapitre 1 Demande de brevet A. Forme de la demande

Art. 49a

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49a Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

1La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:

a.
de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource;
b.
du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir.

2Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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