Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Titre sixième Demandes internationales de brevet

Art. 131 à 140 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Droit applicable

Champ d’application de la loi; relation avec le traité de coopération

Art. 131 Champ d’application de la loi; relation avec le traité de coopération

1Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 (traité de coopération)254, pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.255

2Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement.

3Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).
  2. RS 0.232.141.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Chapitre 2 Demandes déposées en Suisse

A. Office récepteur

Art. 132 Office récepteur

L’IPI agit en tant qu’office récepteur au sens de l’art. 2 du traité de coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domicile en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

B. Procédure

Art. 133 Procédure

1Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’IPI agissant en tant qu’office récepteur.

2En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission perçue par l’IPI.

3L’art. 13 n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Chapitre 3 Demandes désignant la Suisse; office élu

A. Office désigné et office élu

Art. 134 Office désigné et office élu

L’IPI est office désigné et office élu au sens de l’art. 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l’invention en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

B. Effets de la demande internationale

I. Principe

Art. 135 Effets de la demande internationale : principe

Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, pour laquelle l’IPI agit en tant qu’office désigné, produit en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce bureau.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

II. Droit de priorité

III. Protection provisoire

C. Conditions de forme

Art. 138 Conditions de forme

Le requérant doit, à l’intention de l’IPI, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:

a.
indiquer par écrit le nom de l’inventeur;
b.
livrer les indications relatives à la source (art. 49a);
c.
payer la taxe de dépôt;
d.
présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces langues.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

D. …

E. Interdiction de cumuler la protection

Art. 140 Interdiction de cumuler la protection

1Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internationale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande nationale.

2L’art. 27 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

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