Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

A. Office désigné et office élu

Titre sixième Demandes internationales de brevet Chapitre 3 Demandes désignant la Suisse; office élu

Art. 134

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 134 Office désigné et office élu

L’IPI est office désigné et office élu au sens de l’art. 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l’invention en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

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