Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

B. Droits de protection dépendants

Titre premier Dispositions générales Chapitre 5 Restrictions légales aux droits découlant du brevet

Art. 36 à 36a · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Inventions dépendantes

Art. 36 Droits de protection dépendants : inventions dépendantes

1Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.

2La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

II. Droits de protection dépendants

Art. 36a Droits de protection dépendants : droits de protection dépendants

1Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obtenteur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences84 doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire.

2Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son droit.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
  2. RS 916.151

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