Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Titre cinquième Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 109 à 130 · 19 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Droit applicable

Champ d’application de la loi; relation avec la convention sur le brevet européen

Art. 109 Champ d’application de la loi; relation avec la convention sur le brevet européen

1Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets européens qui produisent effet en Suisse.

2Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen)223 ou le présent titre n’en disposent autrement.

3Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. RS 0.232.142.2

Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen

A. Principe

I. Effets

Art. 110 Principe : effets

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l’IPI et qu’un brevet délivré par ce bureau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Modifications quant à l’existence du brevet

Art. 110a Modifications quant à l’existence du brevet

Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en force rendu en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

B. Protection provisoire conférée par la demande de brevet européen

Art. 111 Protection provisoire conférée par la demande de brevet européen

1La demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l’art. 64 de la convention sur le brevet européen.

2Toutefois, le lésé peut se prévaloir, par l’action en dommages-intérêts, du dommage causé par le défendeur depuis le moment où celui-ci a eu connaissance du contenu de la demande de brevet européen, mais au plus tard depuis le jour de la publication de la demande par l’Office européen des brevets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Chapitre 3 Administration du brevet européen

A. Registre suisse des brevets européens

Art. 117 Registre suisse des brevets européens

Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, l’IPI l’inscrit dans le registre suisse des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

B. Publications

Art. 118 Publications

L’IPI publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 119 Publications

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Chapitre 4 Transformation de la demande de brevet européen

A. Causes de la transformation

Art. 121 Causes de la transformation

1La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:

a.237
dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;
b.
en cas d’inobservation du délai prévu par l’art. 14, al. 2, de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande initiale a été présentée en italien;
c.238
…

2…239

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).
  3. Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Effets juridiques

Art. 122 Effets juridiques

1Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme et remise en temps utile à l’IPI, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’IPI.

3Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

C. Traduction

Art. 123 Traduction

Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n’est pas une langue officielle suisse, l’IPI impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

D. Réserve en faveur de la convention sur le brevet européen

Art. 124 Réserve en faveur de la convention sur le brevet européen

1Sous réserve de l’art. 137, al. 1, de la convention sur le brevet européen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet suisse s’appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation.

2Les revendications d’une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s’en trouve étendue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Chapitre 5 Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal

A. Interdiction de cumuler la protection

I. Primauté du brevet européen

Art. 125 Interdiction de cumuler la protection : primauté du brevet européen

1Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:

a.
le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou
b.
la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.

2L’art. 27 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Primauté du brevet issu de la transformation

Art. 126 Primauté du brevet issu de la transformation

1Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 ss) et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée.

2L’art. 27 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

B. Règles de procédure

I. Limitation de la renonciation partielle

Art. 127 Règles de procédure : limitation de la renonciation partielle

La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets et tant qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

II. Suspension de la procédure

a. Procédure civile

Art. 128 Suspension de la procédure : procédure civile

Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et notamment différer le jugement:

a.
tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la limitation ou la révocation du brevet;
b.
lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;
c.
tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

b. Procédure pénale

Art. 129 Suspension de la procédure : procédure pénale

1Si dans le cas prévu à l’art. 86, l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu’une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une intervention dans la procédure d’opposition est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d’opposition.

2L’art. 86, al. 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Chapitre 6 Commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets

Autorité de transmission

Art. 130 Autorité de transmission

L’IPI reçoit les commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets et les transmet à l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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