Art. 58 Modification des pièces techniques
1Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d’examen.
2Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).