Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 5 Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal

Titre cinquième Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 125 à 129 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Interdiction de cumuler la protection

I. Primauté du brevet européen

Art. 125 Interdiction de cumuler la protection : primauté du brevet européen

1Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:

a.
le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou
b.
la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.

2L’art. 27 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

II. Primauté du brevet issu de la transformation

Art. 126 Primauté du brevet issu de la transformation

1Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 ss) et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet européen transformée.

2L’art. 27 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

B. Règles de procédure

I. Limitation de la renonciation partielle

Art. 127 Règles de procédure : limitation de la renonciation partielle

La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets et tant qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

II. Suspension de la procédure

a. Procédure civile

Art. 128 Suspension de la procédure : procédure civile

Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et notamment différer le jugement:

a.
tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la limitation ou la révocation du brevet;
b.
lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;
c.
tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définitivement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

b. Procédure pénale

Art. 129 Suspension de la procédure : procédure pénale

1Si dans le cas prévu à l’art. 86, l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu’une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou qu’une intervention dans la procédure d’opposition est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d’opposition.

2L’art. 86, al. 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

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