Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

B. Passage de l’ancien au nouveau droit

Titre final: Dispositions finales et transitoires

Art. 142 à 145 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Brevets

Art. 142 Passage de l’ancien au nouveau droit : brevets

Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit. Les causes de nullité continuent toutefois d'être régies par l'ancien droit. 297

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).

II. Demandes de brevet

Art. 143 Passage de l’ancien au nouveau droit : demandes de brevet

1Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:

a.
l’immunité dérivée d’une exposition;
b.
la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l’ancien droit.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

III. Responsabilité civile

Art. 145 Passage de l’ancien au nouveau droit : responsabilité civile

1La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l’accomplissement de l’acte.

2Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.301

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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