Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

E. Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 4 Interventions lors de l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

Art. 86e à 86j · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86e Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues.200

2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.201

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

I. Procédure

Art. 86f Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : procédure

F. Information concernant la demande de destruction des marchandises

1…203

2Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF204 en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l’information visée à l’art. 86c, al. 1.

3…205

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Abrogé par le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

II. Approbation

Art. 86g Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : approbation

1La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3206.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: art. 86c, al. 3 et 4.

III. Moyens de preuve

Art. 86h Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : moyens de preuve

Avant la destruction des marchandises, l’OFDF prélève des spécimens ou des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

IV. Dommages-intérêts

Art. 86i Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : dommages-intérêts

1Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.

2Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.208

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

V. Coûts

Art. 86j Protection des secrets de fabrication ou d’affaires : coûts

1Le requérant supporte les frais liés à la destruction des marchandises.

2La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des spécimens ou des échantillons au sens de l’art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 86i, al. 1.209

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

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