Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Chapitre 1 Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal

Titre troisième Sanction civile et pénale

Art. 66 à 71 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Conditions de la responsabilité

Art. 66 Conditions de la responsabilité

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:

a.
celui qui utilise illicitement l’invention brevetée. L’imitation est considérée comme une utilisation;
b.164
celui qui refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
c.
celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d’une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;
d.
celui qui incite à commettre l’un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l’exécution.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

B. Renversement du fardeau de la preuve

Art. 67 Renversement du fardeau de la preuve

1Lorsque l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu’à preuve du contraire, fabriqué d’après le procédé breveté.

2L’al. 1 est applicable par analogie au cas d’un procédé de fabrication d’un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

C. Sauvegarde du secret de fabrication ou d’affaires

Art. 68 Sauvegarde du secret de fabrication ou d’affaires

1Les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegardés.

2Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

D. Vente ou destruction de produits ou d’installations

Art. 69 Vente ou destruction de produits ou d’installations

1En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.165

2Le produit net de la vente servira d’abord à payer l’amende, puis les frais d’enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l’excédent reviendra à l’ancien propriétaire des objets vendus.

3Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet.166

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

E. Publication du jugement

Art. 70 Publication du jugement

1Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier le jugement aux frais de l’autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l’art. 68 du code pénal167.168

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

F. Communication des jugements

G. Interdiction d’échelonner les actions

Art. 71 Interdiction d’échelonner les actions

Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d’un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.

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