Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

G. Interdiction d’échelonner les actions

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 1 Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal

Art. 71

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Interdiction d’échelonner les actions

Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d’un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.

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